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 Maltraitance - la reconnaître et la signaler

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Jenny
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MessageSujet: Les animaux de compagnie   Maltraitance - la reconnaître et la signaler  I_icon_minitimeDim 12 Juin - 0:27

CONDITIONS DE DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Arrêté interministériel du 25 octobre 1982.


Les chiens de garde et d'une manière générale, tous les animaux de compagnie que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pourvoir accéder en permanence à une niche ou un abri destiné à les protéger des intempéries. Ils doivent mettre à leur disposition une nourriture suffisamment équilibrée et abondante, ainsi qu'une réserve d'eau fraîche pour les maintenir en bon état de santé.

Chiens tenus à l'attache.

L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte. Le collier et la chaîne des chiens tenus à l'attache doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal et ne pas avoir un poids excessif.

La chaîne d'attache doit correspondre à un dispositif tel, qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale ou l'immobilisation de l'animal.

Le collier ne doit pas être constitué par la chaîne d'attache, ni par le colliers de force ou étrangleur.

La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,5 mètres pour les chaînes coulissantes et à 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositifs.


Chiens en chenil.

Pour les chiens de chenil, l'enclos doit avoir une surface d'au moins 5m2 par chien et la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.

Le sol doit être en matériau dur, s'il est imperméable, il doit être muni d'une pente pour l'écoulement des liquides.

Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus impeccablement propres.


Normes de construction d'une niche.


La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud.

En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas a souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

Les niches doivent être suffisamment éclairées.

La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.

Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 m2 en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine pas dans la boue.

Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.
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MessageSujet: Re: Maltraitance - la reconnaître et la signaler    Maltraitance - la reconnaître et la signaler  I_icon_minitimeDim 12 Juin - 0:32

MAUVAIS TRAITEMENT

Répression des mauvais traitements Art.R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Art.R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Des atteintes volontaires à la vie d'un animal Art.R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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MessageSujet: Re: Maltraitance - la reconnaître et la signaler    Maltraitance - la reconnaître et la signaler  I_icon_minitimeDim 12 Juin - 0:33

ACTES DE CRUAUTÉS

Art. 521-1 du Code Pénal



Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
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MessageSujet: Re: Maltraitance - la reconnaître et la signaler    Maltraitance - la reconnaître et la signaler  I_icon_minitimeDim 12 Juin - 0:36

ANIMAUX EN PÉRIL DANS UNE VOITURE OU AUTRE.

L'Arrêté du 25 octobre 1982 (modifié par Arrêté Ministériel du 17 juin 1996 et par Arrêté Ministériel du 30 mars 2000) ainsi que les Articles R. 214-17 à R. 214-18 du Code rural interdisent de priver les animaux de nourriture et d'abreuvement, de les maintenir dans des installations qui leurs sont inadaptées (trop exiguës, par exemple), ou dans un environnement inapproprié aux conditions climatiques, notamment quand ils sont laissés en plein air.

Si vous constatez qu'un troupeau d'animaux ou même un seul animal se trouve dans une pâture transformée en bourbier sans aire de couchage, isolé dans la neige ou dans toute autre situation préjudiciable à sa santé ou à sa vie, il faut prévenir :

-soit la mairie
-soit la gendarmerie
-soit les services vétérinaires de votre département

Si vous constatez qu'un animal est enfermé dans une voiture en plein soleil, et que sa vie est en danger, prévenez la police ou la gendarmerie locales qui peuvent procéder à l'ouverture du véhicule (art. L 214-23 (3°) du Code rural).
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MessageSujet: Re: Maltraitance - la reconnaître et la signaler    Maltraitance - la reconnaître et la signaler  I_icon_minitimeDim 12 Juin - 0:42

LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ÉQUIDÉS

Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier (article L. 212-9 du Code rural).

Depuis le 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur (article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique).

Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance (article D. 212-46 du Code rural).

Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès des Haras nationaux (article D. 212-46 du Code rural).

Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport (article D. 212-50 du Code rural).

Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné (article D. 212-54 du Code rural).

Les conditions de détention

Les équidés domestiques doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien.

Il est interdit de détenir en plein air des équidés lorsque :

- il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques;

- l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant de nature à leur faire courir un risque d'accident (article R. 214-18 du Code rural).

Les règles relatives au transport des équidés

Les règles fixant les conditions de transport des équidés domestiques sont issues de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport.

La durée de transport des équidés domestiques ne doit pas dépasser huit heures.

A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures (article 2 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport).

Sont considérés comme inaptes au transport (article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996) :

- les animaux malades ou blessés;

- les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport;

- les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures;

- les animaux nouveaux-nés dont l'ombilic n'est pas complètement cicatrisé.

Le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux.

Article L. 212-9 du Code rural

Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.

L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.

Article D212-46

Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D.212-51.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.

Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-47

L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.

Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.

Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.

La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.

Article D212-48

L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.

Article D212-49

Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.

Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.

La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.

Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.

Article D212-50

Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.

Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.

Article D212-51

I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.

Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.

Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.

II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R.653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.

N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.

Article D212-52

Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R.653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.

Article D212-53

I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :



1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois;


2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.


II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.

III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.

IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.

V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :



1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L.231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.

2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.

3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.

Article D212-54

Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.

Article R. 214-18 du Code rural

Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
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MessageSujet: Re: Maltraitance - la reconnaître et la signaler    Maltraitance - la reconnaître et la signaler  I_icon_minitimeDim 12 Juin - 2:15

LES ANIMAUX DE LA FERME

>> Comment reconnaître un animal de ferme maltraité ?
Interview de Ghislain Zuccolo, directeur de l'association de protection mondiale des animaux de ferme (PMAF).

Vous habitez à la campagne et vous voyez, chaque jour, les vaches de votre voisin patauger dans un champ boueux. Vous vous dîtes certes ... que vous n'aimeriez pas être à leur place, mais surtout vous vous interrogez: a-t-on le droit de laisser un animal s'enfoncer dans un champ plein de boue?

Ghislain Zuccolo, directeur de l'association de protection mondiale des animaux de ferme (PMAF), explique comment reconnaître un animal de ferme maltraité.


>> quelles sont les races d’animaux de ferme qui sont le plus souvent objets de maltraitance ?
Les cas de maltraitance sur les chevaux sont fréquents. Les situations de crise familiale -divorce par exemple- ainsi que le viellissement du cheval -ne permettant plus de le monter- provoquent quelquefois un désintéressement de la part des propriétaires.

Les porcs, moutons peuvent aussi faire l’objet de maltraitance. La faute en incombe en général à l’éleveur qui, souvent, connaît des difficultés d’ordre économique ou souffre d’un état dépressif. Il peut s’agir aussi, tout simplement, d’individus peu responsables, négligents, qui ne prennent pas soin des animaux.



>> À partir de quel moment peut-on considérer que l’état de maigreur d’un animal implique la maltraitance ?
C’est une question à laquelle il n’est pas aisé de répondre. Cela dépend des espèces et des races. Il y en a qui peuvent être très maigres. C’est le cas, par exemple, de la vache Holstein qui est une laitière et n’est donc pas destinée à la boucherie. Elle peut avoir les os très saillants.

Une vache à viande telle que la charolaise en revanche, est très en chair et sa maigreur se discerne mal. Il faut y regarder à deux fois aux endroits où il n’y a normalement pas de gras, notamment sur la colonne vertébrale, ou les vertèbres lombaires.

Il ne faut pas, en outre, juger trop hâtivement l’éleveur coupable d’une malnutrition. Un animal peut aussi être maigre car il est âgé ou malade. La première chose à faire est donc d’essayer de comprendre le pourquoi de la situation.



>> ... la maigreur reste néanmoins le principal signe ?
C'est vrai. La tendance à la fugue des animaux est un autre signe. Car, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment nourris, les animaux sont capables de traverser les barbelés pour sortir de leurs parcs afin d’aller chercher la nourriture ailleurs. Cela permet d’alerter les pouvoirs publics sur une situation souvent critique.



>> Et a-t-on le droit le droit de laisser une vache en plein champ sous la neige et sans abri ?
La réglementation précise que les animaux doivent bénéficier d’un abri pour les protéger des intempéries, si nécessaire.

Encore une fois, tout dépend des races. Certaines -comme la race highlands originaire d’Écosse- supportent très bien le froid. D’autres sont beaucoup moins résistantes.

L’essentiel, c’est que les animaux bénéficient d’un abri contre le vent et la pluie. Il peut d’ailleurs parfois n’être qu’une simple haie, une rangée d’arbres ou un mur. L'animal doit en outre avoir une alimentation adaptée.

>> Et peut-on laisser un animal dans un champ boueux ?
C’est une forme de maltraitance. Le sol étant trop humide, l’animal ne pourra pas se coucher. Il mourra d’épuisement. De plus, un pelage couvert de terre et d’excréments ne le protégera plus efficacement contre le froid. Son poil ne pouvant plus se hérisser afin de constituer une couche d’air entre lui et la peau. L’animal sera donc fragilisé.



>> Quand un particulier découvre un cas de maltraitance animale, que doit-il faire ? Comment agir? Qui saisir ?
Le plus urgent, c’est d’aller voir le propriétaire ou l’éleveur et d’essayer de se faire expliquer la situation. S’il y a lieu, il faut tenter de le raisonner. S’il n’y a pas d’abri et qu’il est nécessaire d’en construire un, il faut lui suggérer par exemple de le faire.

Ce n’est qu’après avoir constaté que l’interlocuteur fait la sourde oreille et refuse de fournir les efforts nécessaires, qu’on pourra alerter une association de protection animale, ou la gendarmerie, ou encore la Direction départementale des services vétérinaires.

Et c’est seulement si le propriétaire persiste à méconnaître la gravité de la situation, que pourront s’engager des poursuites judiciaires.

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